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Agent immobilier article 19 PDF Imprimer Envoyer

CHAPITRE VII - L’agent immobilier – L’information sur son agence immobilière et les biens commercialisés ou administrés, dans le cadre de la promotion ou de l’exercice de ses services

Art. 19
Lorsqu’il donne des informations sur sa qualité, ses activités professionnelles, ses qualifications et ses services, l’agent immobilier les délivre honnêtement et s’interdit de s’approprier indûment des titres ou compétences, que ce soit en général ou vis-à-vis d’un bien déterminé.

 
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