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Agent immobilier article 2 PDF Imprimer Envoyer

CHAPITRE II - Définitions

Art. 2
Pour l’application du présent code, il faut entendre par :


la loi-cadre : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre
professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services ;

l’Institut : l’Institut professionnel des agents immobiliers créé par l’arrêté royal
du 6 septembre 1993 ;

le Conseil : le Conseil national de l’Institut, tel que visé par la loi-cadre ;

les Chambres : les Chambres de l’Institut, telles que visées par la loi-cadre ;

le Bureau : le Bureau visé par l’arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant
les règles d’organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés
pour les professions intellectuelles prestataires de services ;

l’agent immobilier : la personne inscrite soit sur la liste des stagiaires, soit au
tableau des titulaires, soit qui a été autorisée à exercer l’activité d’agent immobilier
à titre occasionnel ;

l’agent immobilier courtier : l’agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers
des activités d’intermédiaire en vue de la vente, l’achat, l’échange, la location
ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce ;

l’agent immobilier syndic : l’agent immobilier qui agit dans le cadre de
l’administration et la conservation des parties communes d’immeubles
ou groupes d’immeubles en copropriété forcée ;

l’agent immobilier régisseur : l’agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers
des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, autres que
celles de syndic ;

10° l’agent immobilier administrateur de biens : l’agent immobilier qui réalise une ou
plusieurs des activités visées aux points 8° et 9° du présent chapitre ;

11° une directive : une règle déontologique ou un ensemble de règles déontologiques
destiné à détailler, adapter ou compléter un ou plusieurs articles contenus dans le
présent code ; les directives n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par
le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ;

12° le commettant : la personne avec laquelle l’agent immobilier a conclu un contrat de
prestations de services ayant pour cadre l’exercice de la profession réglementée
par l’arrêté royal du 6 septembre 1993 ;

13° la mission : la prestation de services résultant d’une convention ou d’une désignation
judiciaire, assortie ou non d’un mandat, ayant pour objet l’exercice de la profession
réglementée par l’arrêté royal du 6 septembre 1993;

14° le mandat : l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire
quelque chose pour le mandant et en son nom ; le contrat ne se forme que par
l'acceptation du mandataire ;

15° la fonction : la fonction dévolue à l’agent immobilier au sein de l’Institut en vertu
d’une élection, d’une nomination ou d’une désignation ;

16° le bien : selon le cas, l’immeuble, son contenu, le fonds de commerce, les valeurs et
droits réels immobiliers, ainsi que les titres représentatifs de ces droits ;

17° l’amateur : la personne ayant déjà été en contact avec l’agent immobilier dans le
cadre, selon le cas, de l’acquisition ou de la location d’un bien, ou de toute opération
analogue ;

18° l’agence immobilière : la société ou l’établissement dans le cadre duquel l’agent
immobilier exerce sa profession ;

19° l’exclusivité : la situation dans laquelle un agent immobilier est, à l’exclusion d’autres
personnes, chargé de la commercialisation ou de la recherche d’un bien ; par
extension, est également considérée comme exclusivité, la co-exclusivité, en vertu
de laquelle au moins deux agents immobiliers, à l’exclusion d’autres personnes,
sont chargés ou acceptent de commercialiser ou de rechercher un bien ;

20° le porte-fort : l’acte par lequel une personne se porte fort pour un tiers,
en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort
ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement.

 
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