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Agent immobilier article 29 PDF Imprimer Envoyer

CHAPITRE X - L’agent immobilier et les mouvements financiers

Art. 29
L’agent immobilier courtier ou régisseur qui perçoit, dans l’exercice de son activité d’agent immobilier, des fonds et valeurs dont il n’est pas le destinataire final convenu, est tenu, s’il en est requis par la ou les parties concernées, ou par une décision de justice, de les remettre ou de les transférer sans retard, après décompte, aux ayant-droit ou aux personnes que ces derniers lui désignent.

Il est permis à l’agent immobilier de convenir, avec les ayant droit, de l’indemnisation de ses propres frais de transfert ou d’encaissement.

L’agent immobilier réclamera, s’il échet, les coordonnées des personnes ou des comptes à créditer.

 
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