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CHAPITRE III - L’agent immobilier et sa responsabilité : principes

Art. 4
L’agent immobilier doit personnellement et effectivement organiser son agence immobilière en vue de lui permettre d’assumer sa responsabilité, et, à cette fin organiser un contrôle ou une supervision continue à l’égard des personnes dont il doit répondre en vertu de l’article 3, premier alinéa.
Il veille à ce que ses préposés disposent d’une formation qui soit, d’une part, adaptée aux activités d’agent immobilier qu’ils réalisent sous son autorité, et, d’autre part, conforme aux obligations déontologiques auxquelles il est soumis.

 
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