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Agent immobilier article 44 PDF Imprimer Envoyer

CHAPITRE XIV - L’agent immobilier et l’Institut

Art. 44
Dans le cadre de l’instruction d’un dossier disciplinaire ouvert à son encontre, et après avoir été informé des manquements qui lui sont reprochés, l’agent immobilier est tenu de transmettre aux organes compétents de l’Institut toutes les informations et tous les documents qui lui sont demandés, dans la mesure où ces informations et documents sont en rapport direct avec les manquements qui lui sont reprochés, pour permettre à ces organes d’exercer leurs compétences légales.

 
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